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AVS-AESH, temps scolaire / périscolaire

Prise en charge des AVS-AESH sur les temps scolaires et périscolaires

Dans tous les cas, pour avoir droit à l’accompagnement d’un(e) AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ou AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) pour les enfants en situation de handicap sur les temps scolaires et périscolaires, il faut une notification de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

En aucun cas leur financement ne doit être à la charge des parents.

En ce qui concerne le temps scolaire, c’est net et précis, c’est bien à l’État, donc à l’Éducation Nationale, de financer les accompagnements. Pour le périscolaire, cela devient plus compliqué. Aujourd’hui, malheureusement, il existe encore une ambiguïté… Bref, ce n’est pas très clair et tout le monde se renvoie la balle. Cependant, un récent conseil d’Etat a statué en novembre 2020 se basant sur le code de l’action sociale et des familles et le code de l’éducation.

Conseil d’Etat du 20/11/2020

L’Etat : acteur essentiel

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 20 novembre 2020, publié au recueil Lebon

Il précise « que lorsque l’Etat, sur le fondement de la décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées allouant l’aide prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu’en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l’Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l’enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide qui lui est apportée. »

 Les décisions à publier au Recueil Lebon

Éducation. L’obligation pour l’État de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire des enfants handicapés aient un caractère effectif n’implique pas que celui-ci doive prendre en charge l’intervention d’un accompagnant en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d’accueil du matin ou du soir et des temps d’activités périscolaires. CE, Section, 20 novembre 2020, Ministre de l’éducation nationale c/ M. B…, n° 422248, A.

L’Article L111-1 du code de l’éducation précise :

Le droit à l’éducation est garanti à chacun sans aucune distinction

L’Article L112-1 du code de l’éducation précise :

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence

L’Article L114-1 du Code de l’action sociale et des familles précise :

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions

source : www.faire-face.fr – Journal officiel du 16 avril 2019

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